CGV

Conditions Générales de Vente

1 : Préambule

Conformément à la loi en vigueur, les présentes conditions générales constituent le socle de la négociation commerciales entre le vendeur et l’acheteur. Elles s’appliquent à toute commande passée par ce dernier et peuvent être adaptées, dans le cadre de conditions particulières de vente, lorsque les spécificités de la transaction le justifient.

Toute acceptation du devis ou bon de commande emporte adhésion par l’acheteur des présentes conditions générales de vente annexées et renonciation de sa part à ses propres conditions générales d’achat.

2 : Prix

Les prix des marchandises vendues sont ceux en vigueur au jour de la prise de commande. Ils sont libellés en euros et calculés hors taxe, sauf précisions contraires. Ainsi la TVA et des frais de transports seront applicables en sus au jour de la commande.

Le vendeur peut modifier ses tarifs à tout moment. Toutefois, il s’engage à ce que la facture corresponde au prix indiqué lors de l’enregistrement de la commande.

Les prix et renseignements portés sur les catalogues, prospectus et tarifs ne sont donnés qu’à titre indicatif, le vendeur se réservant le droit d’apporter toutes modifications de disposition, de forme, de dimensions ou de matière à ses appareils, machines et autres produits.

Pour les fournitures additionnelles, les prix et nouveaux délais sont discutés spécialement entre le vendeur et l’acheteur. En aucun cas, les conditions pour les fournitures additionnelles ne peuvent déroger à celles de la commande principale.

3 : Livraison et Facturation

 

3.1 Conditions de livraison et de facturation

La livraison est réputée effectuée dans les usines ou magasins du vendeur.

Elle est effectuée soit par la remise directe au client, soit par simple avis de mise à disposition, soit par la délivrance dans les usines ou magasins du vendeur à un expéditeur ou transporteur désigné par le client ou, à défaut de cette désignation, choisi par le vendeur.

La livraison est le fait générateur de la facturation. Le principe de la livraison dans les usines ou magasins du vendeur ne saurait subir de dérogation par le fait d’indications telles que : « remise franco en gare / à quai/ à domicile » ou « remboursement de frais de transport totaux ou partiels ». Si l’expédition est retardée par une cause quelconque indépendante de la volonté du vendeur, et que ce dernier y consente, le matériel est emmagasiné et manutentionné, s’il y a lieu, aux frais et risques de l’acheteur, le vendeur déclinant toute responsabilité subséquente à cet égard. Dans ce cas une facture de mise à disposition est établie.

Ces dispositions ne modifient en rien les obligations de paiement de la fourniture et ne constituent aucune novation.

Les délais de livraison courent à partir de la plus tardive des dates suivantes : celle de l’accusé de réception de commande, celle à laquelle les renseignements nécessaires à la livraison sont parvenus au vendeur, la date de réception de l’acompte ou des fournitures que l’acheteur s’était engagé à remettre.

Le délai de livraison indiqué lors de l’enregistrement de la commande est donné à titre indicatif. Ainsi, tout retard raisonnable dans la livraison des produits ne peut donner lieu au profit de l’acheteur à l’allocation de dommages et intérêts et/ou à l’annulation de la commande.

 

3.2 Conditions d’application des pénalités de retard

En cas de retard dans la livraison par rapport aux délais contractuels : si des accords spéciaux stipulent des pénalités, celles-ci ne sauraient, en aucun cas, dépasser 5 % de la valeur en atelier ou en magasin du matériel dont la livraison est en retard.

A défaut d’accords spéciaux, il pourra être appliqué, pour chaque semaine entière de retard à partir de la fin de la troisième semaine une pénalité de 0,5 % avec un cumul maximum de 5 % de la valeur en atelier ou en magasin du matériel dont la livraison est en retard.

Une pénalité ne pourra être appliquée que si le retard provient du fait du vendeur.

Ces pénalités ont un caractère de dommages et intérêts forfaitaires et libératoires, exclusifs de toute autre forme de réparation.

Le vendeur est libéré, de plein droit, de tout engagement relatif aux délais de livraison si les conditions de paiement n’ont pas été observées par l’acheteur.

 

4 : Modalités de paiement

 

4.1 Délais

La facture mentionne la date à laquelle le paiement doit intervenir ainsi que le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture.

En application de l’article L 441-10 du code de commerce, les règles suivantes s’appliquent :

  • En l’absence de délai mentionné dans les présentes CGV, ou convenu entre les parties (indiqué sur la facture par exemple), le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser 30 jours après la date de réception de marchandise ou d’exécution de la prestation demandée.
  • Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser 60 jours à compter de la date d’émission de la facture (plafond légal). Les parties peuvent toujours convenir, par dérogation, du délai de 45 jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture, à condition que ce délai soit bien mentionné dans les documents contractuels, et que les modalités de calcul du délai soient fixées. Ces dernières ne peuvent être modifiées en cours de contrats, en fonction de la date d’émission de la facture.
  • En cas de facture périodique, au sens du 3 du I de l’article289 du code général des impôts, ce délai ne peut dépasser 45 jours à compter de la date d’émission de la facture.
  • Pour les livraisons de marchandises qui font l’objet d’une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion et de Mayotte ainsi que des collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les délais de paiement sont décomptés à partir de la date de dédouanement de la marchandise au port de destination finale.
  • Pour les livraisons de marchandises revendues en l’état, destinées à l’export hors de l’Union Européenne, le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne pourra dépasser 90 jours à compter de la date d’émission de la facture.

 

Attention : Ce délai de 90 jours doit être expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. De surcroit, ces dispositions dérogatoires ne s’appliquent pas aux grandes entreprises exportatrices (article L. 441-12 du code de commerce).

Aucun escompte ne sera consenti en cas de paiement anticipé.

 

​4.2 Retards de paiement

En cas de défaut de paiement total ou partiel des marchandises livrées à échéance, l’acheteur sera tenu de verser au vendeur une pénalité de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement, majoré de dix points, sans que cette pénalité nuise à l’exigibilité de la dette.

 

A noter : L’article L441-10 II. du code de commerce prévoit que les parties ne peuvent fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal. En l’absence de disposition spécifique, le taux d’intérêt est égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.

Le taux étant révisé tous les 6 mois, en pratique, sur une année « N » le taux applicable pendant le premier semestre de l’année « N » est le taux en vigueur au 1er janvier, et pour le second semestre c’est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année « N »

Pénalités de retard = [(taux) × (montant TTC)] × [nombre de jours de retard ÷ 365]

Toute inexécution par le Client, totale ou partielle, de ses obligations de paiement ou tout retard entrainera, sans préjudice de tous dommages et intérêts, le versement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.

Si les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le vendeur peut demander une indemnisation complémentaire.

Les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire dument mentionnées dans les CGV et les factures sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.

Le non-respect des délais de paiement ou du mode de computation des délais est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 2 millions d’euros pour une personne morale.

En cas de défaillance répétée du client concernant le respect des délais de paiement impartis, le vendeur se réserve le droit d’exiger le paiement comptant des commandes en cours.

En pratique, il peut être intéressant d’insérer une clause prévoyant un paiement à la commande lorsque le client ne respecte plus les délais de paiement (dans un arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 10 janvier 2018, la Cour a considéré que l’application d’une telle clause dans une relation d’affaires de plus de 10 ans dans laquelle les conditions de paiement s’étaient dégradées, ne constitue pas un manquement contractuel).

 

5 : Réserve de propriété

Le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu’au paiement effectif de l’intégralité du prix en principal et accessoires. Le défaut de paiement de l’une quelconque des échéances pourra entraîner la revendication de ces biens.

L’acheteur assume néanmoins à compter de la livraison, au sens du 3. ci-dessus 2e alinéa, les risques de perte ou de détérioration de ces biens ainsi que la responsabilité des dommages qu’ils pourraient occasionner.

 

6 : Transports, douane, assurance

Toutes les opérations de transport, d’assurance, de douane, de manutention, sont à la charge et aux frais, risques et périls de l’acheteur, auquel il appartient de vérifier les expéditions à l’arrivée et d’exercer, s’il y a lieu, ses recours contre les transporteurs, même si l’expédition a été faite franco.

En cas d’expédition par le vendeur, l’expédition est faite aux tarifs les plus réduits, sauf demande expresse de l’acheteur et, dans tous les cas, sous la responsabilité entière de celui-ci.

Dans les deux cas, l’acheteur est tenu d’émettre ses éventuelles réserves dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la livraison.

L’acheteur devra préalablement à tout retour de marchandise obtenir l’accord du vendeur, sur le retour lui-même ainsi que sur les modalités financières et opérationnelles

 

7 : Garanties

 

7.1 Défectuosités ouvrant droit à la garantie commerciale

Le vendeur s’engage à remédier à tout vice de fonctionnement provenant d’un défaut dans la conception, les matières ou l’exécution (y compris du montage si cette opération lui est confiée) dans la limite des dispositions ci-après.

L’obligation du vendeur ne s’applique pas en cas de vice provenant soit de matières fournies par l’acheteur, soit d’une conception imposée par celui-ci.

Toute garantie est également exclue pour des incidents tenant à des cas fortuits ou de force de majeure ainsi que pour les remplacements ou les réparations qui résulteraient de l’usure normale du matériel, de détériorations ou d’accidents provenant de négligence, défaut d’installation par le client ou un tiers, de surveillance ou d’entretien et d’utilisation anormale ou non conforme aux prescriptions du vendeur de ce matériel ou de conditions inadéquates de stockage.

 

7.2 Durée et point de départ de la garantie

Cet engagement commercial s’applique uniquement aux défauts qui se seront manifestés pendant une période de X an(s).

La période de garantie court du jour de la livraison au sens de l’article 3 ci-dessus, 2e alinéa.

Si l’expédition est différée, la période de garantie est prolongée de la durée du retard. Toutefois, si ce retard tient à une cause indépendante de la volonté du vendeur, la prolongation ne peut dépasser trois mois.

Les pièces de remplacement ou les pièces remplacées sont garanties pour la durée restant à courir au titre de la garantie visée au 7.2 alinéa 1er.

 

7.3 Obligations de l’acheteur

Pour pouvoir invoquer le bénéfice de ces dispositions, l’acheteur doit :

  • communiquer au vendeur, préalablement à la commande, la destination et les conditions d’utilisation du matériel,
  • aviser le vendeur, sans retard et par écrit, des vices qu’il impute au matériel et fournir toutes justifications quant à la réalité de ceux-ci,
  • donner au vendeur toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et pour y porter remède,
  • s’abstenir en outre, sauf accord exprès du vendeur, d’effectuer lui-même ou de faire effectuer par un tiers la réparation, de modifier ou de faire modifier par un tiers tout élément dudit matériel.

 

7.4 Modalités d’exercice de la garantie commerciale

Il appartient au vendeur ainsi avisé de remédier au vice et à ses frais et en toute diligence, le vendeur se réservant de modifier le cas échéant les dispositifs du matériel de manière à satisfaire à ses obligations.

Les travaux résultant de l’obligation de garantie sont effectués en principe dans les ateliers du vendeur après que l’acheteur a renvoyé à celui-ci le matériel ou les pièces défectueuses aux fins de réparation ou de remplacement.

Néanmoins, au cas où, compte tenu de la nature du matériel, la réparation doit avoir lieu sur l’aire d’installation, le vendeur prend à sa charge les frais de main-d’œuvre correspondant à cette réparation, à l’exclusion du temps passé en travaux préliminaires ou en opérations de démontage et de remontage rendus nécessaires par les conditions d’utilisation ou d’implantation de ce matériel et concernant des éléments non compris dans la fourniture en cause.

Le coût du transport du matériel ou des pièces défectueuses, ainsi que celui du retour du matériel ou des pièces réparées ou remplacées sont à la charge de l’acheteur de même qu’en cas de réparation sur l’aire d’installation, les frais de voyage et de séjour des agents du vendeur.

Les pièces remplacées gratuitement sont remises à la disposition du vendeur et redeviennent sa propriété.

 

7.5 Articulation avec les garanties légales

Indépendamment de la présente garantie commerciale, le vendeur reste tenu par une obligation de délivrance conforme du bien prévu au contrat dans les conditions définies aux articles 1604 et suivants du code civil. Le vendeur répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Le vendeur est également tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus (Article 1641 du code civil) L’action résultant des vices cachés doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice (Article 1648 du code civil, alinéa 1er).

 

8 : Responsabilité

 

8.1 Dispositions générales

A l’exclusion de la faute lourde du vendeur et de la réparation des dommages corporels, la responsabilité du vendeur est limitée, toutes causes confondues, à une somme qui, en l’absence de stipulation différente du contrat est plafonnée aux sommes encaissées au titre de la fourniture ou de la prestation au jour de la réclamation.

L’acheteur se porte garant de la renonciation à recours de ses assureurs ou de tiers en situation contractuelle avec lui, contre le vendeur ou ses assureurs au-delà des limites et pour les exclusions fixées ci-dessous.

 

8.2 Responsabilité pour dommages matériels directs

Le vendeur est tenu de réparer les dommages matériels directs causés à l’acheteur qui résulteraient de fautes imputables au vendeur dans l’exécution du contrat. De ce fait, le vendeur n’est tenu de réparer ni les conséquences dommageables des fautes de l’acheteur ou des erreurs non détectées par le vendeur.

 

8.3 Responsabilité pour dommages indirects et/ou immatériels

En aucune circonstance, le vendeur ne sera tenu à indemniser les dommages immatériels et/ou indirects tels que notamment : les pertes d’exploitation, de profit, le préjudice commercial…

La responsabilité du vendeur est strictement limitée aux obligations expressément stipulées dans le contrat. Toutes les pénalités et indemnités qui y sont prévues ont la nature de dommages et intérêts forfaitaires, libératoires et exclusifs de toute autre sanction ou indemnisation.

 

9 : Propriété intellectuelle

Le vendeur conserve l’ensemble des droits de propriété intellectuelle de ses projets, études et documents de toute nature, qui ne peuvent être communiqués ni exécutés sans son autorisation écrite. En cas de communication écrite, ils doivent lui être restitués à première demande.

La technologie et le savoir-faire, brevetés ou non, incorporés dans les produits et prestations, ainsi que tous les droits de propriété industrielle et intellectuelle relatifs aux produits et prestations, restent la propriété exclusive du vendeur. Seul est concédé à l’acheteur un droit d’usage des produits à titre non exclusif.

 

10 : Traitement des données personnelles

Pour tout traitement de données personnelles effectué en relation avec les présentes conditions générales, les parties déclarent et garantissent qu’elles se conformeront au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ainsi qu’à toutes les règles complémentaires applicables aux données personnelles en France (ci-après « RGPD »).

 A noter : En cas de sous-traitance pour la gestion des données à caractère personnel entre un responsable de traitement et un sous-traitant, l’élaboration d’un contrat spécifique est obligatoire. Il définit notamment l’objet, la durée, la nature et la finalité du traitement, le type de données à caractère personnel, les catégories de personnes concernées, les obligations et les droits du responsable du traitement. Voir les clauses contractuelles types sur le site de la CNIL.


11 : Environnement et développement durable

 

11.1 Identifiant unique par filière REP

Conformément à l’Article R. 541-173 du code de l’Environnement, « tout producteur indique l’identifiant unique prévu à l’article L. 541-10-13 dans le document relatif aux conditions générales de vente ou, lorsqu’il n’en dispose pas, dans tout autre document contractuel communiqué à l’acheteur ».


L’identifiant unique (numéro à renseigner) attestant de l’enregistrement au registre des producteurs de la filière EEE, en application de l’article L.541-10-13 du code de l’Environnement a été attribué par l’ADEME à la société (nom de la société à compléter). Cet identifiant atteste de sa conformité au regard de son obligation d’enregistrement au registre des producteurs d’Equipements Electriques et Electroniques et de la réalisation de ses déclarations de mises sur le marché auprès de l’éco-organisme (préciser son nom).

 

11.2 Emballages

Les emballages non consignés sont à la charge du client et ne sont pas repris par le vendeur.

En l’absence d’indication spécifique à ce sujet, l’emballage est préparé par le vendeur qui agit au mieux des intérêts du client.

Les emballages réutilisables restent propriété du vendeur. Ils sont confiés à l’acheteur sous sa responsabilité. Ces emballages font l’objet d’une facture de consignation et/ou de location. Non restitués dans les délais en usage dans la profession, une facture de cession d’actif est adressée à l’acheteur.

 

11.3 Déchets d’équipements électriques et électroniques

Dispositions applicables pour les ventes entre professionnels :

  • EEE en dehors du champ d’application des dispositions relatives aux déchets d’équipement électrique et électronique (Articles R543-172 à R543-206)

 

L’équipement, objet de la vente, n’entre pas dans le champ du décret n°2014-928 relatif aux déchets d’équipements électriques et électroniques et aux équipements électriques et électroniques usagés.

Conformément à l’article L 541-2 du code de l’environnement, il appartient au détenteur du déchet d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination.

 

1/ les EEE que vous mettez sur le marché sont en fin de vie des DEEE ménagers :

Conformément à l’Article L541-10-20, le vendeur informe l’acheteur (qu’il soit ménager ou professionnel) de son obligation de faire apparaitre, sur les factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés séparément issus des équipements électriques et électroniques ménagers.


Ce coût unitaire est égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction. Les vendeurs successifs devront informer les acheteurs successifs de leur obligation de répercuter à l’identique ce coût jusqu’au client final.

 

2/ si les EEE que vous mettez sur le marché sont en fin de vie des DEEE professionnels
–         dans le cas de vente directe :

Le vendeur informe l’acheteur / utilisateur du produit du système de gestion de fin de vie qu’il a mis en place pour ses équipements (système individuel ou éco organisme), système dont il peut bénéficier gratuitement à partir d’un seuil …. (en tonnage déterminé par le producteur ou son éco-organisme) et d’un point de regroupement sur le site d’utilisation accessible avec un véhicule équipé de moyens de manutention adapté.

–         dans le cas de vente indirecte

Le vendeur informe l’acheteur du produit du système de gestion de fin de vie qu’il a mis en place pour ses équipements (système individuel ou éco organisme), système dont il peut bénéficier gratuitement à partir d’un seuil …. (en tonnage déterminé par le producteur ou son éco-organisme) et d’un point de regroupement sur le site d’utilisation accessible avec un véhicule équipé de moyens de manutention adapté.

Les vendeurs professionnels successifs devront transmettre ces informations aux acheteurs successifs.

 

11.4 Filière REP Produits et Matériaux de Contruction du Bâtiment (PMCB)

Conformément à l’article R. 543-290-3 du code de l’Environnement, la part du coût unitaire que le vendeur supporte pour la gestion des déchets de PMCB, tel que facturé par l’éco-organisme auquel il adhère, est intégralement répercutée à l’acheteur professionnel du produit sans possibilité de réfaction.

 

11.5 Reach

Présence de substances candidates dans les articles fournis :

Pour les substances hautement préoccupantes contenues dans les articles relevant de la « liste candidate »[1] et de ses mises à jour, le vendeur informe l’acheteur, de la présence d’une ou plusieurs de ses substances contenues à plus de 0,1% en masse/masse dans les articles fournis au titre du présent contrat. Le vendeur fournit à l’acheteur les informations suffisantes dont il dispose pour permettre l’utilisation dudit article en toute sécurité.

[1] http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table


12 : Force Majeure

Le vendeur ne pourra être tenu responsable de la non-exécution ou du retard dans l’exécution de l’une ou plusieurs de ses obligations prévues par les présentes conditions générales de vente lorsque cette inexécution résulte d’un cas de force majeure prévu par l’article 1218 du code civil, ou d’événements indépendants de la volonté du vendeur, tels que notamment les cas de grève, épidémie, guerre, réquisition, incendie, inondation, accidents d’outillage, rebut de pièces importantes en cours de fabrication,  interruption ou retard dans les transports ou toute autre cause amenant un chômage total ou partiel pour le vendeur ou ses fournisseurs.

Le vendeur tiendra l’acheteur au courant, en temps opportun, des cas ou événements de ce genre. Les paiements des fournitures ne peuvent être différés ni modifiés du fait des pénalités.

13 : Clause de sauvegarde

En cas d’événement de nature économique ou commerciale imprévisible survenant après la conclusion du présent contrat et rendant son exécution préjudiciable pour l’une des parties, celles-ci se rencontreront afin de procéder à l’examen de la situation et tenter de rétablir l’équilibre initial.

 

En cas d’accord entre les parties, un avenant précisera les nouvelles modalités d’exécution du contrat.

En cas de désaccord et dans un délai de 1 mois à compter de la première rencontre des parties, ces dernières se soumettront à la procédure de médiation prévue à l’article 12 des présentes conditions générales de vente.

En cas d’échec de la médiation, les parties s’accorderont sur la résiliation du contrat. Pendant le temps de la négociation, l’exécution du contrat sera suspendue, sauf accord contraire des parties.

 

14 : Clause de médiation

Toute contestation relative au contrat pourra, à tout moment, être soumise à la présente procédure de médiation. 

A cet effet, la partie la plus diligente saisit l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et propose le nom d’un ou plusieurs médiateurs en vue de parvenir dans les 15 jours à la désignation d’un médiateur unique et accepté par les deux parties.

A l’initiation de la procédure de médiation, les parties souscrivent avec le médiateur une convention de médiation régissant la procédure de médiation.

Les parties conviennent d’ores et déjà que :

– La durée de la médiation ne pourra excéder deux mois à compter de la saisine du médiateur, sauf accord commun des parties.

– Tous les documents et communications échangés entre les parties dans le cadre de la médiation, sont confidentiels, sauf accord commun des parties.

Si les parties aboutissent à un accord dans les délais impartis, celui-ci sera consigné dans un accord transactionnel signé par chacune d’elles et le médiateur et revêtu de la force exécutoire.

Si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le médiateur ou à l’issue de la médiation, la médiation aura échoué et la partie la plus diligente pourra saisir le Tribunal compétent en application des dispositions de l’article 14 ci-après.


15 : Tribunal Compétent

A défaut d’accord amiable, il est de convention expresse que tout litige relatif au contrat sera de la compétence exclusive du tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du vendeur, même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

16 : Loi applicable

Le droit applicable au présent contrat est le droit français.